17 avril 2012
Cet avis est abrogé et remplace par l'avis 2021/10.
Le Conseil de l'Institut estime que la notion de "filiales d'un intérêt négligeable" dans l'article 110 modifié du Code des sociétés peut être interprétée, par analogie à la règle de minimis de l'article 524, § 1er, du Code des sociétés relatif à la régulation des conflits d'intérêt, comme étant des filiales représentant séparément ou conjointement moins d'un pour cent de l'actif net de la société mère.
A titre complémentaire, la ou les filiales concernées ne devraient pas faire peser sur la société mère, par leurs risques et engagements hors bilan, un risque supérieur à un pour cent de l'actif net de la société mère.