4 mai 2021
Le présent avis a pour objet d’examiner la notion de « filiale d’un intérêt négligeable », dans le cadre de l’article 3:23 du Code des sociétés et des associations, qui prévoit :
« Toute société mère est tenue d’établir des comptes consolidés et un rapport de gestion sur les comptes consolidés si, seule ou conjointement, elle contrôle une ou plusieurs entreprises filiales.
Une société mère qui ne possède que des entreprises filiales qui, eu égard à l’évaluation du patrimoine consolidé, de la position financière consolidée ou du résultat consolidé, ne présentent tant individuellement que collectivement qu’un intérêt négligeable, est exemptée de l’obligation prévue à l’alinéa 1er. »