14 mars 2024

Steven De Blauwe, senior advisor règlementation IRE

 

Introduction

Dans un jugement intéressant rendu par le tribunal de l’entreprise de Gand, division Termonde du 20 décembre 2022[1], il a été examiné si, dans le cadre de sa mission de contrôle légal à l’occasion de la dissolution et de la liquidation d'une société, un réviseur d’entreprises doit vérifier activement si un contrat d’option de vente a été conclu par une société n’exerçant plus d’activité. 

Affaire et synopsis de la décision

Compte tenu de l’utilité spécifique pour la profession, nous n’aborderons ici que les grandes lignes des demandes formulées par les requérants à l'encontre du cabinet de révision et l’appréciation de ces demandes par le juge.

Selon les requérants, le réviseur d'entreprises en question aurait commis une faute[2] consistant en un manquement dans l’exercice de ses fonctions en n’incluant pas des engagements en dehors des états financiers, tels qu’un contrat d'option de vente.

Tout d'abord, le tribunal de l’entreprise relève le fait que la société en question n’exerçait plus d’activité à la date du contrôle. L’état résumant la situation active et passive était donc très sommaire. Le principal actif était une créance due à un solde débiteur en compte courant sur l’administrateur et l'actionnaire.

Le tribunal de l’entreprise précise que la mission de contrôle à opérer lors d'une proposition de dissolution vise à vérifier si l’état résumant la situation active et passive permet aux actionnaires (et aux éventuels liquidateurs) de se rendre compte de la réalité de l'actif net à un moment donné.

Par la suite, le tribunal de l’entreprise fait valoir que la faute imputée au réviseur d'entreprises ne réside pas dans le domaine du contrôle des actifs, mais plutôt en ne prenant pas en compte les engagements en dehors des états financiers. Le contrôle des engagements hors bilan impliquera pour une entreprise un examen aléatoire des procédures judiciaires en cours, un examen des contrats en cours et ainsi de suite.

Dans cette société n’exerçant plus d'activité, le réviseur d’entreprises ne peut prendre en compte que les contrats qui lui sont soumis. Il s’avère que, selon son rapport d'audit, le réviseur d’entreprises ait effectivement informé des litiges en cours. Cependant, rien n'indique qu'il aurait dû connaître ou soupçonner l’existence de l'option de vente de quelque manière que ce soit.

Les options données ou reçues pour l'acquisition ou la cession d'immobilisations financières doivent figurer dans l’annexe, et la procédure de contrôle du réviseur d’entreprises [doit] conduire à l’apparition de ces engagements[3]. Toutefois, il s’agit d’une obligation de moyens. Il ne peut être déduit d'aucun élément que le réviseur d’entreprises connaissait l'existence de ce contrat ou qu’il aurait dû raisonnablement le soupçonner. En ce qui concerne ces contrats, le réviseur d’entreprises dépend principalement des informations correctes qu'il obtient. Le tribunal estime que le réviseur d’entreprises n'a pas commis d'erreur à cet égard.

La demande des requérants à l’encontre du cabinet de révision a été déclarée non fondée par le tribunal de l’entreprise. 

Conséquences du jugement

Le jugement indique clairement que le contrôle effectué par un réviseur d’entreprises à l’occasion de la dissolution d’une société vise à vérifier si l’état de l’actif et du passif permet aux actionnaires et aux éventuels liquidateurs de se rendre compte de la réalité de l’actif net à un moment donné.

Les engagements en cours de l’entreprise, tels qu’une convention d’option de vente, en dehors des états financiers, doivent être distingués du contrôle des actifs. La procédure de contrôle du réviseur d’entreprises visant à mettre en lumière des options n’est qu’une obligation de moyens.

Lorsque la société n’exerce plus d’activité et qu’un réviseur d’entreprises ne peut raisonnablement suspecter l’existence d’une option, il ne peut prendre en compte, dans le cadre de sa mission de contrôle légal, que les engagements découlant des contrats qui lui ont été soumis.

En outre, il ressort également du jugement que tant qu’une option de vente n'a pas expiré, il n'est pas permis de dissoudre et de liquider une société en un seul acte sans prendre les dispositions nécessaires pour le cas où l’option de vente serait levée. Les administrateurs d’une société peuvent être tenus responsables d’avoir fourni à la société des fonds insuffisants pour lui permettre de remplir ses obligations au titre de l'option de vente. À cet égard, il n’est pas pertinent d’examiner si les administrateurs auraient dû savoir avant la dissolution que l’option de vente serait levée.

Exemple de lettre d'affirmation de l'ICCI entrant en ligne de compte

La jurisprudence précitée indique clairement qu’il est important que la direction et, le cas échéant, les personnes constituant le gouvernement d’entreprise de l’entité en question affirment au réviseur d’entreprises que tous les engagements non repris dans le bilan (p. ex. un contrat d’option de vente) lui ont été communiqués et sont correctement enregistrés et/ou décrits dans les comptes annuels (p. ex. dans l’annexe) conformément au référentiel comptable en question (généralement les BGAAP).

L’ICCI a déjà mis à disposition sur son site web l’outil nécessaire pour que les réviseurs d’entreprises puissent s’en assurer, notamment l’exemple de lettre d’affirmation (comptes annuels)[4], qui stipule en effet ce qui suit en page 2 :

« (...) Nous avons mentionné dans la note no. [X] de l’annexe aux comptes annuels toutes les garanties données par la société à des tiers. Plus spécifiquement, les litiges et réclamations actuels ou possibles, les engagements financiers significatifs (p. ex. ceux liés à l’utilisation d’instruments financiers) et tous les engagements non repris dans le bilan vous ont été communiqués et sont correctement enregistrés et/ou décrits dans les comptes annuels conformément au référentiel comptable précité. »

Il est donc essentiel pour les réviseurs d’entreprises d’utiliser la lettre d’affirmation susmentionnée (ou une version analogue).

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[2] Pour mémoire : L'engagement d’un réviseur d'entreprises dans le cadre de sa mission de contrôle légal à l’occasion de la dissolution et de la liquidation d'une société est une obligation de moyens et la faute qu’il commet peut consister en une décision, un comportement, une imprudence, une omission, une négligence ou un oubli. Afin de déterminer si le réviseur d'entreprises a commis une faute dans l'exercice de ses fonctions, le tribunal examinera s'il a agi en tant que professionnel intègre, compétent et diligent placé dans les mêmes circonstances. Cette appréciation est soumise à un contrôle marginal de la part du tribunal, seul le comportement manifestement déraisonnable, compte tenu de la situation concrète des entreprises, mettra en péril la responsabilité personnelle du réviseur d’entreprises.

[3] A cet effet, le jugement fait explicitement référence au Vademecum IRE Tome II : Législation, normes et recommandations, Malines, Éditions Standaard, 2007, p. 714.