15 mars 2023

Fernand Maillard, réviseur d'entreprises

 

Il est fréquent qu’une rétroactivité comptable soit prévue dans des opérations de fusions, scissions d’entreprises. Le tribunal de première instance de Bruges[1] a eu récemment à connaître d’une question relative à la rétroactivité comptable des effets d’un acte et l’impact en droit fiscal : en bref y-a-t-il aussi rétroactivité fiscale ?

Dans le cas visé, il s’agit d’une entreprise qui a racheté l’intégralité des parts sociales d’une SPRL le 25 juillet 2015 ; le 20 avril 2016, par acte notarié, la société acquéreuse a absorbé la SPRL (par une fusion silencieuse, tout le patrimoine de la SPRL est transmis à la société acquéreuse) en signifiant que la date d’effet comptable était le 1er juillet 2015, la date d’acquisition des parts sociales.  Entretemps la société acquéreuse a été agréée comme entreprise d’insertion, avec les effets fiscaux correspondants. Cette agréation vaut du 3 avril 2016 au 2 avril 2020. Le litige porte sur ce qu’il y a lieu d’entendre par « le bénéfice qui est retenu dans le patrimoine de la société » et de manière générale sous la notion de bénéfice telle que reprise à l’article 67 de la Loi du 26 mars 1999 prise en exécution du plan belge d’action pour l’emploi 1999.

L’administration fiscale a considéré que l’opération avait effet durant l’exercice d’imposition 2017 (année de revenus 2016 > année d’effet juridique de l’opération de fusion silencieuse) et la société acquéreuse estimait quant à elle que c’était l’exercice d’imposition 2016 (année de revenus 2015 > année de la rétroactivité comptable).

Le tribunal a estimé que, sur le plan juridique, ce n’est que le 20 avril 2016 que le patrimoine de la SPRL a été transmis à la société acquéreuse, soit à la date de l’acte notarié. Jusqu'à cette date, les actions de la SPRL existaient toujours et l’acquéreur en était le seul actionnaire. Ainsi, la moins-value sur les actions (la moins-value de fusion) n'a été réalisée que le 20 avril 2016, soit l'exercice d'imposition 2017. La rétroactivité comptable n'affecte pas le transfert juridique des actifs. Ce n'est que le 20 avril 2016 que les actions de la SPRL ont pu être annulées. Avant cette date, la société existait toujours. L'acceptation de la rétroactivité comptable n'affecte pas le transfert légal des actifs et l’annulation des parts sociales le 20 avril 2016.

Dans le cas visé, la plus-value de réévaluation et le mali de fusion sous forme de réserve positive et négative en capital ont été retenus à juste titre par l’administration fiscale l'exercice d'imposition 2017.

On peut en déduire que la rétroactivité comptable ne sert donc qu’à déterminer quel patrimoine et quelles opérations seront attribués à la société acquéreuse, mais pas la date à laquelle cela intervient. La rétroactivité comptable n’a pas d’impact ni sur le moment du transfert juridique du patrimoine et de l’annulation des actions au 20 avril 2022, ni sur le moment de la réalisation d’une plus-value de revalorisation / de la perte de fusion.

En bref on ne refait pas l’histoire !

 


[1] Tribunal de première instance - Flandre Occidentale, division Bruges - section tribunal civile, 10e chambre - Jugement du 31 octobre 2022 - Rôle n° 21/1192/A