3 septembre 2021

Fernand Maillard, réviseur d’entreprises

 

Le temps de l’adaptation des statuts des associations et fondations aux nouvelles règles du CSA bat son plein. La date d’échéance est peut-être encore lointaine (le 1er janvier 2024) mais le temps passe très vite !  pour mémoire le CSA s’applique maintenant à toutes les associations existantes, quelle que soit leur date de constitution ; leurs statuts non modifiés restent valablement applicables sauf pour les dispositions impératives édictées par le CSA (par exemple le délai minimum de quinze jours pour convoquer une assemblée générale) qui priment sur les règles statutaires qui seraient contraires.

On se rappellera un point important en ce qui concerne les A(I)SBL (cela ne concerne pas les fondations) : depuis le 1er janvier 2020, pour les ASBL créées avant le 1er mai 2019, ces ASBL ne peuvent plus exercer que le but social et l’objet social tel qu’il est strictement défini dans leurs statuts . En effet la loi du 23 mars 2019 (MB 4 avril 2019) introduisant le Code des sociétés et des associations et portant des dispositions diverses prévoit une disposition transitoire pour l’objet : « Art. 39, § 4. Tant qu’une ASBL ou une AISBL n’a pas modifié son objet, elle ne peut exercer que les seules activités entrant dans les limites de l’article 1er respectivement 46 de la loi du 27 juin 1921 sur les associations sans but lucratif, les fondations, les partis politiques européens et les fondations politiques européennes. L’interdiction d’exercer d’autres activités prend fin au 1er janvier 2029. »

Tant qu’une ASBL n’a pas adapté ses statuts, elle ne peut exercer des activités économiques (autres que celles strictement prévues à l’article 1er de la loi du 27 juin 1921 = : Art. 1er , al.3 : « L'association sans but lucratif est celle qui ne se livre pas à des opérations industrielles ou commerciales »  Art.46, al.3 : « L'association internationale sans but lucratif est celle qui ne se livre pas à des opérations industrielles ou commerciales et qui ne cherche pas à procurer à ses membres un gain matériel. »).

Maintenant, quelle procédure faut-il suivre pour acter les modifications statutaires des associations :

  • Pour les ASBL : l’acte constitutif[1] d’une ASBL est sous la forme au choix soit d’un acte sous signature privée[2]  soit d’un acte authentique. Par conséquent, les   modifications ultérieures des statuts peuvent être réalisées au choix également par acte sous signature privée ou acte authentique, et sans lien avec le mode de l’acte constitutif[3].
  • Pour les AISBL : l’acte constitutif doit avoir la forme obligatoire d’un acte authentique[4]. Les modifications ultérieures des statuts doivent être réalisées par un acte authentique[5] en ce qui concerne uniquement les mentions relatives aux points suivants (art. 2:5, § 4 al. 2, 1° CSA) :
    • les attributions, le mode de convocation et le mode de décision de l'assemblée générale de l'AISBL, ainsi que les conditions dans lesquelles ses résolutions sont portées à la connaissance des membres;
    • les conditions de modification des statuts;
    • les conditions de dissolution et de liquidation de l'AISBL et le but désintéressé auquel l'AISBL doit affecter son patrimoine en cas de dissolution.

Il faut par ailleurs noter que la modification de « la description précise du but désintéressé qu'elle poursuit et des activités qui constituent son objet » doit faire l’objet d’une approbation par le Roi (à obtenir via le ministre de la justice et la publication d’un arrêté royal) (art. 2:5, § 4, al.3 CSA).

Les autres modifications statutaires peuvent faire l’objet d’un acte rédigé au choix par acte sous signature privée ou par acte authentique.

On notera également que les actes de dissolution tant des ASBL que des AISBL peuvent être rédigés au choix par acte sous signature privée ou par acte authentique.

 


[1] Extrait du CSA : art. 2:5, § 2 : « Les ASBL sont, à peine de nullité, constituées par acte authentique ou sous signature privée. Dans ce dernier cas, l'acte doit être dressé en deux originaux seulement, par dérogation à l'article 8.20 du Code civil. »

[2] Anciennement dénommé « acte sous seing privé » : dénomination modifiée par l’article 8.18 du nouveau code civil.

[3] Extrait du CSA : art. 2:5, § 4 al.1er : «§ 4. Toute modification des statuts doit, à peine de nullité, être faite en la forme requise pour l'acte constitutif. » 

[4] Extrait du CSA : art. 2:5, § 3 : « Les AISBL et les fondations sont, à peine de nullité, constituées par acte authentique. »

[5] Extrait du CSA : art.2:5, § 4 : «  § 4. Toute modification des statuts doit, à peine de nullité, être faite en la forme requise pour l'acte constitutif. Par dérogation à l'alinéa 1er: 1° dans le cas d'une AISBL, seule la modification des éléments visés à l'article 2:10, § 2, 6°, 8° et 9°, est constatée par acte authentique; 2° dans le cas d'une fondation, seule la modification des éléments visés à l'article 2:11, § 2, 1 4°, a) et b),1 à 6°, est constatée par acte authentique, ainsi que, dans le cas d'une fondation privée, les données visées à l'article 2:11, § 2, 3°. Dans le cas d'une AISBL et d'une fondation d'utilité publique, toute modification des mentions reprises aux articles 2:10, § 2, 3°, et 2:11, § 2, 3°, doit être approuvée par le Roi.