25 septembre 2020
Le 22 septembre 2020, l’arrêté royal du 11 septembre 2020 portant abrogation des arrêtés royaux visés à l’article 145, 1°,2 °,4 °,7 °,8 ° et 12° de la loi du 7 décembre 2016 portant organisation de la profession et de la supervision publique des réviseurs d’entreprises a été publié au Moniteur Belge.
Les arrêtés royaux suivants ont été abrogés puisqu’ils étaient devenus sans objet faisant suite à l’entrée en vigueur de la loi du 7 décembre 2016, à la fin du traitement des anciens dossiers disciplinaires, à la fin des mesures transitoires qui y étaient prévues et à l’entrée en vigueur du CSA:
- l’arrêté royal du 21 avril 2007 portant transposition de dispositions de la Directive 2006/43/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 mai 2006 concernant les contrôles légaux des comptes annuels et des comptes consolidés;
- l’arrêté royal du 25 avril 2007 modifiant le Code des sociétés en vue de la transposition de dispositions de la Directive 2006/43/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 mai 2006 concernant les contrôles légaux des comptes annuels et des comptes consolidés ;
- l’arrêté royal du 30 avril 2007 portant coordination de la loi du 22 juillet 1953 créant un Institut des Réviseurs d’Entreprises et organisant la supervision publique de la profession de réviseur d’entreprises et de l’arrêté royal du 21 avril 2007 portant transposition de dispositions de la Directive 2006/43/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 mai 2006 concernant les contrôles légaux des comptes annuels et des comptes consolidés ;
- l’arrêté royal du 30 avril 2007 portant nomination des membres de la Commission de Discipline de l’Institut des Réviseurs d’Entreprises; et
- l’arrêté royal du 30 avril 2007 portant nomination des membres de la Chambre de renvoi et de mise en état.
Par contre, l’arrêté royal du 10 janvier 1994 relatif aux obligations des réviseurs d’entreprises, restait d’application pour les réviseurs d’entreprises en attendant son abrogation pour autant que les dispositions relatives à la déontologie prévues dans la loi du 7 décembre 2016 et dans le Code des sociétés et des associations n’y dérogeaient pas et ce, en vertu du principe : « lex posterior derogat legi priori ».