26 février 2025

Camille Luxen, Chef de service règlementation de l'IRE

Dans un article précédent, nous vous indiquions que les seuils d’audit avaient été indexés, à la suite d’une modification de la directive comptable au niveau européen[1].

L’adoption de la loi de transposition de la CSRD, amène une nouvelle modification indirecte desdits seuils, puisqu’elle a introduit une nouvelle définition de la notion de « chiffres d’affaires net », dans l’article 1:26/1 CSA. En outre, les articles définissant les seuils à partir desquels une société est considérée comme petite, micro ou un groupe est considéré comme de taille réduite font désormais référence à cette définition (art. 1:24, 1:25 et 1:26 CSA). Ce qui a par conséquent un impact direct sur les seuils d’audit.

La notion de chiffres d’affaires net est désormais définie comme suit :

On entend par « chiffre d'affaires net » :

  1. le montant résultant de la vente de produits et de la prestation de services, déduction faite des réductions sur ventes, de la taxe sur la valeur ajoutée et d'autres impôts directement liés au chiffre d'affaires;
  2. par dérogation au 1°, les entreprises d’assurance et de réassurance[2], le montant défini conformément à l'article 199, alinéa 2, de la loi du 13 mars 2016 relative au statut et au contrôle des entreprises d'assurance ou de réassurance, et ses arrêtés d'exécution;
  3. par dérogation au 1°, pour les établissements de crédits[3], le montant défini conformément à l'article 106, § 1er, alinéa 2, de la loi du 25 avril 2014 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit, et ses arrêtés d'exécution;
  4. par dérogation au 1°, pour les entreprises de pays tiers, les recettes telles qu'elles sont définies par le cadre de présentation de l'information financière sur la base duquel les états financiers de l'entreprise sont établis ou au sens de celui-ci.

Les articles relatifs à la mission du commissaire concernant le contrôle légal des comptes annuels des sociétés et du commissaire ou du réviseur d’entreprises concernant la mission d’assurance des informations en matière de durabilité font directement référence à cette nouvelle définition.

Par contre, la nouvelle définition n’impacte pas la mission du commissaire dans le cadre du contrôle légal des comptes annuels des associations et des fondations qui font référence au « total des avoirs ».

Enfin, au vu de cette nouvelle définition, l’avis de la Commission des normes comptables n° 2022/03 - Application des critères de taille visés aux articles 1:24 et 1:25 du Code des sociétés et des associations[4], devra être mis à jour, en ce qui concerne le point IV, relatif au chiffre d’affaires, puisqu’il fait référence à l’article 3:90, I.A. de l’AR/CSA.

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[1] Il est par ailleurs renvoyé à l’avis ICCI “Application des nouveaux critères de taille pour les sociétés”, cf. Application des nouveaux critères de taille pour les sociétés / Toepassing van de nieuwe groottecriteria voor vennootschappen (24-040).

[2] Visées au livre II de la loi du 13 mars 2016 relative au statut et au contrôle des entreprises d'assurance ou de réassurance.

[3] Visés au livre II de la loi du 25 avril 2014 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit.

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