16 novembre 2022
Alexis Van Bavel, réviseur d’entreprises, président de la Commission des questions comptables de l’IRE
Un arrêté royal du 14 septembre 2022 a abrogé les mots « obtenus des pouvoirs publics » dans la définition des subsides en capital pour les comptes annuels des associations et fondations (voir rubriques VI. « Subsides en capital », alinéa 1er, et VII. C. a) « Impôts différés » à l'article 3:171, §2 de l'AR CSA). Il s’agit en réalité d'une réparation du texte de l'AR CSA annoncée par la Commission des Normes Comptables en juin 2020 (avis 2020/10), afin d'appliquer un choix déjà opéré dans le passé pour distinguer les sociétés des associations et fondations dans la définition du subside en capital.
En effet, les associations et fondations obtiennent parfois également de l'argent d'autres entités que les pouvoirs publics pour investir dans certains actifs et, si l’on s'en tient à la définition de ces rubriques applicables aux sociétés, celles-ci devraient comptabiliser ces subsides en produits (dons et legs). La réparation de ce texte permet aux associations et fondations de faire figurer des subsides en capital dans leurs capitaux propres, y compris ceux obtenus de sociétés (après déduction des impôts différés le cas échéant), et de les verser ensuite dans les produits à raison de l'amortissement de l'actif dans lequel ils ont été investis.
Pour rappel, dans la définition des subsides en capital applicable aux sociétés, la notion de « pouvoirs publics » désigne l’Etat, les régions, provinces et communes, et les établissements publics aussi bien nationaux que supranationaux (avis 2011/13 de la Commission des Normes Comptables). Cette définition de subsides en capital reste inchangée pour les comptes annuels des sociétés.
Johan Christiaens (professeur UGent) et Justine Vandenbroucke (Master Bestuurskunde en Publiek Management UGent)