8 septembre 2022

Camille Luxen, responsable juridique de l'IRE

 

À l’occasion d’un article précédent, il avait été indiqué que la Cour constitutionnelle avait, par son arrêt 7/2022 du 20 janvier 2022, annulé partiellement la loi du 20 juillet 2020 portant des dispositions diverses relatives à la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme et à la limitation de l'utilisation des espèces à la suite d’un recours en annulation introduit par l’IRE. Pour rappel, cette loi modifiait en partie les conditions d’octroi et de retrait de la qualité de réviseur d’entreprises dans la loi du 7 décembre 2016 portant organisation de la profession et de la supervision publique des réviseurs d'entreprises (ci-après “loi du 7 décembre 2016”). Par conséquent, l’annulation partielle de cette loi par la Cour constitutionnelle a entraîné la nécessité pour le législateur d’adopter une loi de “réparation”.

Ceci est désormais chose faite puisque le Parlement a récemment approuvé la loi du 23 juin 2022 portant dispositions diverses urgentes relatives à la lutte contre le blanchiment de capitaux et portant dispositions relatives aux exceptions à l'obligation du secret des réviseurs d'entreprises et des experts-comptables certifiés (M.B., 11 juillet 2022).

L’IRE a publié une communication 2022/08 qui examine plus en détails les modifications apportées par cette loi de réparation. Dans les grandes lignes, trois modifications ont été introduites dans la loi du 7 décembre 2016 :

 

1. Modification des conditions d’octroi de la qualité de réviseur d’entreprises :

Le législateur a opté pour l’ajout d’un alinéa, à l’article 5, § 1er, 2° de la loi du 7 décembre 2016 qui prévoit des délais de 10 ou 15 ans, pendant lesquels l’Institut a l’interdiction d’octroyer le titre de réviseur d’entreprises à une personne qui ne remplirait plus l’une des conditions d’honorabilité. Le tableau suivant donne un aperçu de ces nouvelles règles :

Conditions d'honorabilitéDurée de l'interdiction
a. ne pas être ou avoir été privé de ses droits civils et politiques15 ans à compter de l’expiration de la période de privation des droits civils et politiques
b. ne pas être en faillite ou avoir été déclaré en faillite sans avoir obtenu la réhabilitation;10 ans à compter de l’état de faillite ou de la déclaration de faillite sans réhabilitation

c. ne pas avoir encouru une peine d'emprisonnement, même conditionnelle, de trois mois au moins sur la base de la réglementation belge suivante ou de dispositions étrangères ayant le même objet :

i. l'une des infractions mentionnées à l'article 1er de l'arrêté royal n° 22 du 24 octobre 1934 relatif à l'interdiction judiciaire faite à certains condamnés et faillis d'exercer certaines fonctions, professions ou activités;

ii. une infraction à la loi du 20 septembre 1948 portant organisation de l'économie;

iii. une infraction au Code des sociétés ou au Code des sociétés et des associations et à leurs arrêtés d'exécution;

iv. une infraction au Code de droit économique et à ses arrêtés d'exécution; 

v. une infraction à la législation fiscale;

15 ans à compter de la date du jugement ayant force de chose jugée
d. ne pas être condamné à une peine criminelle;15 ans à compter de la date du jugement ayant force de chose jugée
e. ne pas être condamné pour une infraction aux articles 140, 140septies, 141 ou 505, 2°, 3° et 4°, du Code pénal ou à des dispositions étrangères ayant le même objet;15 ans à compter de la date du jugement ayant force de chose jugée
f. ne pas être condamné à une amende pénale pour une infraction à la loi du 18 septembre 2017 relative à la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme et à la limitation de l'utilisation des espèces et à ses arrêtés d'exécution, ou à des de dispositions étrangères ayant le même objet15 ans à compter de la date du jugement ayant force de chose jugée

 

2. Modification des conditions de retrait de la qualité:

L’article 9, §1er, 3° de la loi du 7 décembre 2016 prévoit désormais un délai de 30 jours suivant la notification de l’Institut, pour permettre au cabinet de rompre les liens avec le réviseur d’entreprises, l’administrateur, le directeur effectif, le représentant permanent ou le bénéficiaire effectif qui ne serait plus honorable au regard de l'article 5, § 1er, 2° de la même loi. À défaut, la qualité de réviseur d’entreprises sera retirée par l’Institut au cabinet et/ou au réviseur d’entreprises concerné.

 

3. Exception étendue au secret professionnel : 

Le législateur a également profité de cette loi de réparation pour intégrer une double extension dans le cadre des exceptions au secret professionnel. L’échange d’informations est désormais permis entre les commissaires, les experts-comptables certifiés et les réviseurs d’entreprises, qui seraient impliqués dans des opérations de fusions, de scission ou des opérations similaires, ou par des apports d’universalité ou de branche d’activité concernant des sociétés, des associations ou des fondations

 

 

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