9 janvier 2019

Source : SPF Finances - Administration générale de la Trésorerie
 
L'AR du 19 décembre 2018 complétant la liste des personnes et entités visée aux articles 3 et 5 de l’AR du 28 décembre 2006 relatif aux mesures restrictives spécifiques à l'encontre de certaines personnes et entités dans le cadre de la lutte contre le financement du terrorisme (Moniteur belge, 24 décembre 2018), ajoute 4 personnes sur la liste nationale des personnes et entités suspectées de terrorisme. L'inscription sur la liste nationale a pour conséquence que leurs fonds et leurs ressources économiques doivent être gelés. Cette mesure vise à prévenir d'éventuelles activités terroristes futures et fait partie de la lutte menée par le gouvernement belge contre le financement du terrorisme.

En ajoutant les 4 personnes, la liste nationale compte maintenant 277 personnes au total.

Avec l'établissement de cette liste nationale, la Belgique applique la Résolution 1373 (2001) du Conseil de sécurité des Nations Unies, qui demande à tous les Etats de geler les fonds et ressources économiques des personnes qui commettent ou tentent de commettre des infractions terroristes, les facilitent ou y participent. La liste nationale belge est un complément aux listes européennes établies par les règlements 2580/2001, 881/2002 et 2016/1686.

Tout le monde a l'obligation de geler les fonds et ressources économiques de ces personnes et, il est également interdit à chacun de mettre des fonds ou ressources économiques directement ou indirectement à la disposition de ces personnes et entités.

De plus, une obligation d'informations existe dans le cadre de toutes les sanctions financières internationales, européennes et nationales. Comme prévu dans les règlements européens et dans l'Art.8 de l'AR du 28/12/2006, les institutions financières sont tenues de communiquer à l'Administration générale de la Trésorerie (e-mail : quesfinvragen.tf@minfin.fed.be) les informations concernant des comptes et autres fonds ou ressources économiques gelés. Cette communication obligatoire doit être effectuée d'initiative dès l'application d'une mesure spécifique d'embargo, et ce même dans l'hypothèse qu'aucun client n'est identifié dans la liste consolidée reprise dans le point précédent.

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