28 février 2022
Fernand Maillard, réviseur d'entreprises
En introduction on rappellera que le CSA dit en son article 1:2 que « Elle [l’association] ne peut distribuer ni procurer directement ou indirectement un quelconque avantage patrimonial à ses fondateurs, ses membres, ses administrateurs ni à toute autre personne sauf dans le but désintéressé déterminé par les statuts » en ce qui concerne tant les ASBL que les AISBL. L’article 1:3 CSA dit la même chose en ce qui concerne les fondations.
Il ne peut être question de distribuer tout ou partie du patrimoine restant envers les membres ou administrateurs, même lors de la liquidation d’une association ou fondation.
Il y néanmoins deux exceptions à ces principes.
Tout d’abord en ce qui concerne les ASBL, le CSA prévoit à l’article 9:23 al.3 : « Un membre démissionnaire ou exclu ne peut prétendre aux avoirs de l'association et ne peut réclamer le remboursement des cotisations qu'il a versées. Les statuts peuvent néanmoins prévoir que les membres ont un droit de reprise de leur apport. » Pour l’AISBL rien n’est prévu dans le CSA ; bien que le CSA accorde une très grande liberté pour la rédaction des statuts de l’AISBL, on ne peut imaginer que les règles prévues ci-avant (art.9:23 al.3 CSA) pour les ASBL puissent également s’appliquer aux AISBL moyennant une mention statutaire. En effet l’art.1:2 CSA est une disposition impérative et donc tout remboursement des apports semble impossible.
Et en ce qui concerne les fondations, l’article 11:2 al.2 CSA prévoit que « Les statuts peuvent prévoir que, lorsque le but désintéressé de la fondation est réalisé, le fondateur ou ses ayants droit peuvent reprendre une somme égale à la valeur des biens ou les biens eux-mêmes que le fondateur a affectés à la réalisation de ce but.»
L‘article 2:132 CSA prévoit que :
« Le solde de la liquidation ne peut être distribué ni directement ni indirectement aux membres ou aux administrateurs.
A défaut de dispositions statutaires, l'affectation du solde de la liquidation est déterminée par l'assemblée générale de l'ASBL ou l'organe désigné par les statuts de l'AISBL.
A défaut de décision de l’assemblée générale ou de l’organe désigné dans les statuts, les liquidateurs donnent au solde de la liquidation une affectation qui se rapproche autant que possible du but en vue duquel l’association a été constituée. Les membres, les tiers intéressés et le ministère public peuvent se pourvoir devant le tribunal contre la décision des liquidateurs. »
Vu les dispositions impératives du CSA en ses articles 1:2 et 2:132, en cas de dissolution d’une A(I)SBL il semble donc en principe impossible de distribuer l’actif net aux membres, même si ce(s) membre(s) est(sont) une personne morale à forme d’ASBL. D’éminents spécialistes (dont entre autres Michel Coipel, Michel Davagle) ne partagent pas du tout cette thèse, estimant que la distribution des fonds vers une personne morale poursuivant un but désintéressé (entre autres les associations ou fondations) ne pose pas de problème vu la similitude de finalité, l’absence de but désintéressé de ces formes juridiques : le passage de la loi du 27 juin 1921 au CSA n’a rien changé fondamentalement sur ce point (voir aussi l’arrêt de la Cour de cassation du 10 avril 2020, 1ère Chambre - C.19.0069f ; cet avis concernait l’application de la loi du 27 juin 1921 mais le texte du CSA ne modifie pas la portée de cet arrêt). La controverse reste avec une position rigoriste d’un côté et de l’autre une position conforme à l’esprit de la loi.
Il existe d’autres manières de « liquider » le patrimoine d’une ASBL :
Johan Christiaens (professeur UGent) et Justine Vandenbroucke (Master Bestuurskunde en Publiek Management UGent)