5 mars 2021

Lieven Acke, réviseur d'entreprises

 

Il est bien connu que le Code des sociétés et associations a soumis la réalisation de distributions dans les sociétés dépourvues de capital à deux tests, le test de l'actif net et le test de liquidité.

En ce qui concerne les SA, aucun changement n'a été apporté à cet égard. La possibilité d'effectuer des distributions ne restera soumise qu'à un test d'actif net, effectué sur la base des comptes annuels.

Le CSA prend désormais comme point de référence « les comptes annuels », alors que dans le Code des sociétés, il était fait référence à « la date de clôture du dernier exercice financier ». En bref, l'actif net est déterminé sur la base des derniers comptes annuels approuvés. Et il n'y a pas de test de liquidité pour la SA qui soit prévu dans le CSA.

Certaines personnes regrettent que le législateur n'ait pas introduit de test de liquidité pour les SA : en effet, ce test ne dépend pas de règles comptables qui permettraient diverses applications, mais aborde la question fondamentale de savoir si la distribution proposée hypothèque ou non la capacité de la société à rembourser ses dettes futures.

Toutefois, peut-on simplement affirmer qu'une distribution dans une SA ne devrait pas tenir compte de considérations relatives à la disponibilité de liquidités dans le futur ?

Il est de plus en plus évident que les principes développés pour la SRL en matière de distribution trouveraient leur utilité dans les SA. Nous donnerons deux exemples :

  • Des auteurs faisant autorité affirment que l'utilisation sans discernement des derniers comptes annuels approuvés comme point de référence n'est pas sans risque. Ils soulignent le risque que des distributions qui seraient effectuées sans tenir compte d'une tendance négative qui serait apparue après l'adoption de ces comptes annuels, pourraient entraîner la responsabilité des administrateurs.
  • La doctrine est également d'avis qu'un organe d’administration d'une société anonyme, ne remplirait pas son devoir de diligence si une distribution était effectuée qui pourrait avoir comme conséquence que la position de liquidité de la société en soit hypothéquée.

Il nous semble que cette doctrine prudente, suivie par la jurisprudence, devrait inciter le commissaire à compléter l'application purement mathématique des critères de distribution au sein de la SA par un test marginal portant, d’une part, sur (i) la réalité de la valeur des chiffres auxquels le test de l'actif net est appliqué et, d’autre part, sur (ii) la mesure dans laquelle la distribution proposée pourrait affecter la liquidité de la société.

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Steven De Blauwe, senior advisor regelgeving IBR