23 juin 2021
Lieven Acke, réviseur d'entreprises
La société coopérative à responsabilité limitée (SCRL), style « Code des sociétés », était très populaire entre autres en tant que société professionnelle pour les professions libérales.
Nous utilisons le passé car les caractéristiques de base de la société coopérative, telles qu'elles sont actuellement définies dans le CSA, réservent cette forme de société à la conduite d'une activité basée sur les principes coopératifs tels qu'exprimés dans l'Alliance Coopérative Internationale de l'ACI.
La ministre de la Justice de l'époque, en réponse à une question parlementaire (23.07. 2019), a levé le doute, s'il en existait un : « Il en découle que la SC n’entre plus en ligne de compte dans le CSA pour l'exercice d'une profession libérale. »
Pas d'inquiétude : la SRL a été suffisamment remaniée et libéralisée pour que l'on puisse désormais élaborer une constellation similaire à la SCRL sous le nom de SRL.
De nombreuses SCRL vont faire la transition vers une autre forme juridique. Un régime transitoire souple et, à certains égards, saisissant, a été prévu.
Une fois de plus, le ministre vient à la rescousse en donnant un aperçu clair des modalités de transition : « Les SC qui ne répondent pas à la définition légale de l'article 6:1 du CSA restent soumises aux dispositions du Code des sociétés jusqu'à leur transformation en une autre forme légale et au plus tard jusqu'au 1er janvier 2024. Si, auparavant, elles n’ont pas été transformées volontairement en une autre forme légale, elles sont à cette date transformées de plein droit en SRL.
À partir du 1er janvier 2020, date à laquelle le CSA s'appliquera aux sociétés existantes (sauf en cas d’« opt-in »), ces SC devront prendre en considération les dispositions contraignantes qui s'appliquent aux SRL, à l'exception des dispositions relatives au règlement des litiges, au patrimoine de la société et à la démission des actionnaires. »
Ce sont ces dernières exceptions en particulier qui nous intéressent maintenant.
L'article 41, §1er de la loi du 23 mars 2019 introduisant le CSA prévoit que les dispositions impératives du CSA applicables à la SRL deviennent applicables à la SCRL (à partir du 1er janvier 2020), à l'exception du livre 2, titre 7 et du livre 5, article 5:1 et titres 5 et 6.
Dans le cadre de cette contribution, notre attention se porte sur le titre 5 du livre 5. Ce titre, sous le titre "Le patrimoine de la société", traite notamment des distributions aux actionnaires et de la procédure de la sonnette d’alarme.
Les exceptions prévues dans les dispositions transitoires pour la SCRL impliquent donc qu'en l'absence de modification des statuts, les dispositions du C. Soc. restent applicables jusqu'au 1er janvier 2024 au plus tard en ce qui concerne les distributions de bénéfices et la procédure de la sonnette d’alarme, deux matières dans lesquelles le CSA vient d'apporter des changements profonds pour la SRL.
L'application ou non de la procédure de sonnette d'alarme à une SCRL devra donc être appréciée, tant que les dispositions transitoires sont d'application, selon l'article applicable du C. Soc., à savoir l'article 431 C. Soc.
De même, la distribution des bénéfices sera soumise au test de l'actif net tel que prévu par le C. Soc. et, par conséquent, les tests de distribution du CSA ne seront pas applicables.