1 février 2024

Le 1er août 2023, la loi du 4 mai 2023 relative au Registre central des interdictions de gérer est entré en vigueur. 

Le Registre central des interdictions de gérer est un système automatisé placé sous l'autorité du ministre de la Justice, chargé d'enregistrer, de conserver et de mettre à jour les informations relatives aux décisions concernant les personnes frappées d'une interdiction de gérer.

Sa mission première consiste à rendre accessibles les données enregistrées afin de permettre aux services publics et aux tiers de vérifier si les administrateurs, gérants, commissaires, délégués à la gestion journalière, membres de comités ou conseils de direction, conseils de surveillance, liquidateurs de personnes morales, représentants pour l'activité de succursale ou candidats à de telles fonctions ne font l'objet d'aucune interdiction d'exercer. 

Les catégories d'interdictions enregistrées comprennent :

  • L'interdiction d'exercer une activité ou une fonction selon les articles 1er, 1erbis et 2 de l'arrêté royal n° 22 du 24 octobre 1934 relatif à l'interdiction judiciaire pour certains condamnés et faillis d'exercer certaines fonctions, professions ou activités.
  • L'interdiction d'exercer une activité ou une fonction conformément à l'article 3quater de l'arrêté royal n° 22 du 24 octobre 1934, ainsi que l'interdiction aux faillis ou personnes assimilées d'exercer certaines fonctions, professions ou activités en vertu de l'article XX.229 du Code de droit économique.

Le registre est accessible à certaines autorités publiques spécifiques, notamment les services de police, les greffiers des tribunaux de l'entreprise et les notaires, qui auront un accès complet. Un accès limité est prévu pour le grand public, afin d'éviter que les citoyens ne traitent involontairement avec des entrepreneurs malintentionnés. Cet accès restreint, basé sur une recherche spécifique enregistrée, affiche uniquement le nom de la personne condamnée, ainsi que les dates de début et de fin de l'interdiction de gérer.

Le Conseil de l’Institut souhaite attirer l’attention des réviseurs d’entreprises sur trois points :

  • En premier lieu, les réviseurs d’entreprises sont eux-mêmes directement visés par cette loi dans en leur qualité de commissaires. Les commissaires, sont dans ce contexte, susceptibles de recevoir des questions sur JustBan.
  • Deuxièmement, en ce qui concerne le processus d’acceptation de nos clients, il serait opportun, en fonction du profil de risque du client et du type d’opération demandé, que le cabinet ou le réviseur d’entreprises en considération les informations répertoriées dans ce registre lors du processus d'acceptation de ces clients par le cabinet ou le réviseur d'entreprises.
  • De plus, le Conseil tient à souligner que lors de la soumission des extraits d'actes de nominations destinés à être intégrés au dossier de l'entité (3), une déclaration, dûment signée par les organes compétents de l'entité contrôlée, devra être annexée. Cette déclaration certifiera qu'aucune condamnation, similaire à l'une des interdictions stipulées à l'article 6, n'a été prononcée par une juridiction d'un État membre de l'Espace économique européen.
Enfin, le Conseil souhaite ajouter qu’un courrier a été adressé au ministre de la Justice afin que le registre public tenu par l’IRE puisse servir de preuve d’absence de condamnation dans le chef des réviseurs d’entreprises.

 

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(3) Il s’agit en particulier des documents visés aux articles 2:8, § 1er, alinéa 1er, 5°, a), b), c) et e), 2:9, § 1er, alinéa 1er, 4°, a), b) et c), et 7°, 2:10, § 1er, alinéa 1er, 4°, a), b) et c), et 7°, 2:11, § 1er, 4°, a), b) et c), et 7°, 2:24, § 1er, alinéa 1er, 6°, b), et § 2, alinéa 1er, 6°, b), 2:25, § 1er, alinéa 1er, 3°, b), et 2:26, § 1er, alinéa 1er, 3°, b), du Code des sociétés et des associations.

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