13 mai 2020

L'administration générale de la fiscalité a publié une circulaire 2020/C/59 du 24.04.2020 concernant le registre UBO.

La circulaire (dans son intégralité) se trouve ci-dessous.

Circulaire 2020/C/59 concernant le registre UBO

24 avril 2020

Sommaire

Cette circulaire traite des modifications apportées par les lois du 26.03.2018 (MB 30.03.2018) et 11.02.2019 (MB 22.03.2019) relatifs à la procédure. Consultation registre UBO.
Commentaire sur les articles 83 et 84 de la loi du 26.03.2018 relative au renforcement de la croissance économique et de la cohésion sociale (MB 30.03.2018) et l'article 27 de la loi du 11.02.2019 portant des dispositions fiscales, de lutte contre la fraude, financières et diverses (MB 22.03.2019).
SPF Finances, le 24.04.2020 - Administration générale de la Fiscalité - Procédure de taxation et Obligations

Table des matières

A. Consultation du registre UBO par l'Administration générale de la Fiscalité (AGFisc) et par l'Administration générale de l'Inspection spéciale des impôts (AGISI) : modification de l'art. 322, § 1er, CIR 92 (art. 83 de la loi du 26.03.2018)
I. Texte légal
II. Modification de l'article 322, CIR 92 - Texte légal coordonné suite à la modification législative du 26.03.2018 [1]
III. Commentaire
1. Fonctionnement du registre UBO
1.1. Introduction
1.2. La notion de « redevable d'information » et leurs obligations
1.3. La notion de « bénéficiaire effectif » (= « Ultimate Beneficial Owner » = UBO)
1.4. Quelles sont les informations disponibles dans le registre UBO ?
1.5. Quand les données doivent-elles être reprises dans le registre UBO ?
1.6. Qui a accès au registre UBO ?
1.7. Sanctions administratives en cas de non déclaration ou lorsque les données transmises ne sont pas de qualité
1.8. Entrée en vigueur de l'arrêté royal du 30.07.2018
2. Consultation du registre UBO par les fonctionnaires en charge de l'établissement de l'impôt sur les revenus
2.1. Fonctionnaires de l'AGFisc et de l'AGISI qui peuvent consulter le registre UBO
2.2. Modalités d'accès au registre UBO
2.3. Entrée en vigueur
B. Echange international de renseignements détenus dans le registre UBO : ajout du paragraphe 24/1 à l'article 338 du CIR 92 (article 84, loi du 26.03.2018)
I. Disposition légale
II. Commentaires
1. Article 338, § 24/1, CIR 92
2. Echange international de renseignements sur les bénéficiaires effectifs
 

A. Consultation du registre UBO par l'Administration générale de la Fiscalité (AGFisc) et par l'Administration générale de l'Inspection spéciale des impôts (AGISI) : modification de l'art. 322, § 1er, CIR 92 (art. 83 de la loi du 26.03.2018)

I. Texte légal
Art. 83. « Dans l'article 322, § 1er, du même Code, numéroté par la loi du 14 avril 2011 et modifié par la loi du 27 avril 2016, les modifications suivantes sont apportées :
1° un alinéa rédigé comme suit est inséré entre l'alinéa 1er et 2 :
"L'administration peut, en ce qui concerne un contribuable déterminé, consulter le registre des bénéficiaires effectifs, dénommé registre UBO, tenu au sein de l'Administration générale de la Trésorerie et créé par l'article 73 de la loi du 18 septembre 2017 relative à la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme et à la limitation de l'utilisation des espèces, afin d'assurer la juste perception de l'impôt. Le Roi détermine les conditions et les modalités de cette consultation." ;
2° dans l'alinéa 2 ancien, devenu l'alinéa 3, les mots "le droit d'entendre des tiers et de procéder à des enquêtes" sont remplacés par les mots "le droit d'entendre des tiers, de consulter le registre UBO et de procéder à des enquêtes". »
 
II. Modification de l'article 322, CIR 92 - Texte légal coordonné suite à la modification législative du 26.03.2018 [1]
Art. 322, § 1er. - L'administration peut, en ce qui concerne un contribuable déterminé, recueillir des attestations écrites, entendre des tiers, procéder à des enquêtes et requérir, dans le délai qu'elle fixe, ce délai pouvant être prolongé pour de justes motifs, des personnes physiques ou morales, ainsi que des associations n'ayant pas la personnalité juridique, la production de tous renseignements qu'elle juge nécessaires à l'effet d'assurer la juste perception de l'impôt.
L'administration peut, en ce qui concerne un contribuable déterminé, consulter le registre des bénéficiaires effectifs, dénommé registre UBO, tenu au sein de l'Administration générale de la Trésorerie et créé par l'article 73 de la loi du 18 septembre 2017 relative à la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme et à la limitation de l'utilisation des espèces, afin d'assurer la juste perception de l'impôt. Le Roi détermine les conditions et les modalités de cette consultation.
Toutefois, le droit d'entendre des tiers, de consulter le registre UBO et de procéder à des enquêtes ne peut être exercé que par un agent ayant un titre supérieur à celui d'attaché.
§ 2. Lorsque l'administration dispose dans le cadre de l'enquête d'un ou de plusieurs indices de fraude fiscale ou lorsque l'administration envisage de déterminer la base imposable conformément à l'article 341, un établissement de banque, de change, de crédit ou d'épargne est considéré comme un tiers soumis sans restriction à l'application des dispositions du paragraphe 1er.
Le cas échéant, un fonctionnaire du titre de conseiller au moins, désigné à cet effet par le Ministre des Finances, peut prescrire à un fonctionnaire ayant au moins un titre d'attaché de réclamer auprès d'un établissement de banque, de change, de crédit et d'épargne tout renseignement pouvant être utile pour déterminer le montant des revenus imposables du contribuable.
L'agent désigné par le ministre peut uniquement accorder l'autorisation :
1° après que l'agent qui mène l'enquête a réclamé au cours de l'enquête les informations et données relatives aux comptes, par le biais d'une demande de renseignements telle que visée à l'article 316, et a stipulé clairement à cette occasion qu'il peut requérir l'application de l'article 322, § 2, si le contribuable dissimule les informations demandées ou s'il refuse de les communiquer. La mission visée à l'alinéa 2 ne peut prendre cours qu'à l'expiration du délai visé à l'article 316 ;
2° après avoir constaté que l'enquête effectuée implique une application éventuelle de l'article 341 ou qu'elle a fourni un ou plusieurs indices de fraude fiscale et qu'il existe des présomptions que le contribuable dissimule des données à ce sujet auprès d'un établissement visé à l'alinéa 2 ou refuse de les communiquer lui-même.
§ 3. Tout établissement de banque, de change, de crédit et d'épargne est tenu de communiquer les données suivantes au point de contact central tenu par la Banque nationale de Belgique conformément à la loi du 8 juillet 2018 portant organisation d'un point de contact central des comptes et contrats financiers et portant extension de l'accès du fichier central des avis de saisie, de délégation, de cession, de règlement collectif de dettes et de protêt: l'identité des clients, les numéros de leurs comptes bancaires et les mandataires éventuels de ces comptes, et la nature des contrats conclus avec eux. Le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, de quels types de comptes et de contrats il s'agit, en ce compris les seuils éventuels relatifs aux contrats. Le Roi détermine en outre les modalités de leur communication. Cette obligation ne s'applique que lorsque la communication de ces données n'est pas rendue obligatoire par la loi précitée du 8 juillet 2018.
Lorsque l'agent désigné par le ministre, visé au paragraphe 2, alinéa 3, a constaté que l'enquête visée au paragraphe 2, a révélé un ou plusieurs indices de fraude fiscale, il peut demander au point de contact central les données disponibles relatives à ce contribuable. Le cas échéant, les données d'identification relatives à un numéro de compte découvert lors de l'enquête précitée et dont le contribuable n'identifie pas le titulaire, peuvent être demandées auprès du point de contact central.
(...)
Dans le seul but de respecter les obligations du présent paragraphe, les établissements de banque, de change, de crédit et d'épargne et la Banque Nationale de Belgique ont l'autorisation d'utiliser le numéro d'identification dans le Registre national des personnes physiques pour identifier les clients.
(...)
§ 4. Les paragraphes 2 et 3 sont également applicables lorsqu'un Etat étranger requiert des renseignements :
1° soit dans le cas visé à l'article 338, § 5 ;
2° soit conformément aux dispositions relatives à l'échange de renseignements figurant dans une convention préventive de la double imposition qui est applicable ou une autre convention internationale garantissant la réciprocité.
La demande de l'Etat étranger est assimilée à un indice visé au paragraphe 2. Dans ce cas, l'agent désigné par le ministre accorde, par dérogation au paragraphe 2, l'autorisation sur la base de la demande de l'Etat étranger.
§ 5. Lorsque l'agent désigné par le ministre, visé au § 2, alinéa 3, a constaté que l'enquête visée au § 2 a révélé un ou plusieurs indices de fraude fiscale ou que l'enquête effectuée implique une application éventuelle de l'article 341, il peut demander au point de contact central les données disponibles relatives aux comptes bancaires étrangers visés à l'article 307, § 1er/1, alinéa 1er, a, de ce contribuable.
Le Roi détermine les modalités de la consultation, par le fonctionnaire visé au § 2, alinéa 3, désigné par le ministre, des données relatives aux comptes bancaires étrangers visés à l'article 307, § 1er/1, alinéa 1er, a.
 
III. Commentaire
Préalablement il convient de préciser que la présente circulaire :
  • ne traite que de l'accès au registre UBO par les fonctionnaires chargés de l'établissement de l'impôt sur les revenus, en d'autres mots, les fonctionnaires de l 'AGFisc et de l'AGISI ;
  • a été rédigée sur base des FAQS datées du 16.09.2019 rédigées par l'Administration générale de la Trésorerie.
1. Fonctionnement du registre UBO
1.1. Introduction
L'Union européenne a instauré, par sa directive 2015/849 du 20.05.2015, une obligation pour les sociétés et autres entités juridiques de collecter et de conserver des informations adéquates, exactes et actuelles sur leur(s) bénéficiaire(s) effectif(s). Les données recueillies devront être enregistrées par ces sociétés et autres entités juridiques dans une banque de données centralisée créée par l'Etat.
La directive 2015/849 a été transposée en droit belge par la loi du 18.09.2017 (MB 06.10.2017) relative à la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme et à la limitation de l'utilisation des espèces (ci-après, loi du 18.09.2017). Cette loi instaure, au sein de l'Administration générale de la Trésorerie, le registre UBO. Ce dernier tire son nom du terme anglais « Ultimate Beneficial Owner » désignant les bénéficiaires effectifs ultimes (ci-après « UBO »).
Le registre UBO est une base de données centralisée reprenant certaines informations concernant les personnes qui exercent ou sont considérées comme exerçant un contrôle ou qui possèdent une des entités juridiques visées par la loi du 18 septembre 2017. Ces entités juridiques, appelées « redevables d'information », sont les sociétés, ASBL (le cas échéant, internationales, ci-après « A(I)SBL »), fondations, trusts, fiducies et les constructions juridiques similaires aux trusts et fiducies. L'objectif poursuivi par l'identification des bénéficiaires effectifs est d'assurer une transparence effective des structures de propriété de ces entités juridiques et d'ainsi lutter plus efficacement contre, notamment, le blanchiment d'argent, le financement du terrorisme et les infractions sous-jacentes connexes.
Le type d'informations à transmettre au registre UBO, les modalités de transmission et d'accès à ces informations, les possibilités de dérogation à la publicité des informations, les pouvoirs de contrôle de l'Administration générale de la Trésorerie, les sanctions pouvant être imposées en cas d'infraction ainsi que la gestion des données personnelles sont détaillés par l'arrêté royal du 30.07.2018 relatif aux modalités de fonctionnement du registre UBO (MB 14.08.2018) (ci-après AR du 30.07.2018).
La loi du 26.03.2018 offre, par une modification de l'article 322, § 1er, CIR 92, la possibilité spécifiquement à l'Administration générale de la Fiscalité et à l'Administration générale de l'Inspection spéciale des impôts de consulter le registre UBO en vue d'assurer la juste perception de l'impôt.
L'accès au registre par les fonctionnaires concernés par l'établissement des impôts sur les revenus est organisé par l'arrêté royal du 12.05.2019 pris en exécution de l'article 322, § 1er, alinéa 2, du Code des impôts sur les revenus 1992 déterminant les conditions et modalités de consultation du registre des bénéficiaires effectifs (MB 28.05.2019) (ci-après AR du 12.05.2019).
Outre l'obligation de communication sur leurs bénéficiaires effectifs, au registre UBO, par les redevables d'informations, les entités assujetties visées à l'art. 5, § 1er, de la loi du 18.09.2017 ont, entre autres, l'obligation d'identifier et de vérifier l'identité des clients et des bénéficiaires de contrats d'assurance-vie ainsi que le cas échéant, de leurs mandataires et de leurs bénéficiaires effectifs.
Conformément à l'art. 4, 27° de la loi du 18.09.2017, le bénéficiaire effectif désigne la ou les personnes physiques qui, en dernier ressort, possède(nt) ou contrôle(nt) le client, le mandataire du client ou le bénéficiaire des contrats d'assurance-vie (des entités assujetties susmentionnées) et/ou pour lesquelles une opération est exécutée ou une relation d'affaires est nouée.
Il peut y avoir plusieurs bénéficiaires effectifs pour un même client, mandataire ou bénéficiaire d'un contrat d'assurance-vie ou pour une même opération et ces bénéficiaires effectifs peuvent relever de l'une ou l'autre catégorie (voir pour plus de détails, point 1.3., ci-après).
 
1.2. La notion de « redevable d'information » et leurs obligations
En vertu de l'article 74, § 1er, de la loi du 18.09.2017 et de l'article 2, 2°, de l'AR du 30.07.2018, les entités juridiques qualifiées de redevable d'information sont :
  1. les sociétés constituées en Belgique ;
  2. les associations (internationales) sans but lucratif et fondations constituées conformément à la loi du 27.06.1921 [2], ou, désormais, conformément au nouveau Code des sociétés et des associations ;
  3. les trusts [3], fiducies et
  4. les entités juridiques similaires aux trusts et fiducies déterminées par un arrêté royal [4].
Deux obligations reposent sur les redevables d'information :
  1. a. ils doivent, tout d'abord, identifier et conserver les informations adéquates, exactes et actuelles sur leur(s) bénéficiaire(s) effectif(s). Ces informations sont listées aux articles 3 et 4 de l'AR du 30.07.2018 et sont brièvement traitées au point 1.4. de la présente circulaire ;
  2. b. ils doivent, ensuite, via leurs représentants légaux, transmettre au registre UBO les informations relatives à chacun de leurs bénéficiaires effectifs.
Toutefois, les sociétés cotées sur un marché réglementé qui sont soumises à des obligations de publicité compatibles avec le droit de l'Union ou soumises à des normes internationales équivalentes qui garantissent la transparence adéquate pour les informations relatives à la propriété ne sont pas obligées d'identifier et de déclarer leur(s) UBO dans le registre UBO. Les filiales détenues, directement ou indirectement, à 100 % par ces sociétés cotées sont également dispensées de cette obligation. Les autres filiales des sociétés cotées doivent identifier leur(s) UBO.
Parallèlement à la loi sur le blanchiment, le nouveau Code des sociétés et associations (CSA), entré en vigueur le 01.05.2019, impose également, au titre 8 du livre 1er, aux sociétés et personnes morales de recueillir, conserver et transmettre au registre UBO des informations sur leur(s) bénéficiaire(s) effectif(s).
Le champ d'application de ce titre 8 s'étend à toutes les sociétés et personnes morales régies par le CSA, à l'exception des partis politiques européens et des fondations politiques européennes. Sont donc visées toutes les sociétés, les fondations, les GEIE et les A(I)SBL.
Le CSA se réfère en son art. 1:34 à la notion de bénéficiaire effectif reprise à l'art. 4, 27°, a) et c) de la loi du 18.09.2017 (voir point 1.3. ci-après) et reprend à l'art. 1:35 les obligations y relatives imposées aux sociétés et personnes morales, en particulier celle de recueillir et de conserver des informations (similaires à celles reprises aux art. 3 et 4 de l'AR du 30.07.2018, voir point 1.4. ci-après) sur les dits bénéficiaires effectifs.
Pour plus d'informations, il est renvoyé aux FAQS rédigées par l'Administration générale de la Trésorerie.
 
1.3. La notion de « bénéficiaire effectif » (= « Ultimate Beneficial Owner » = UBO)
Le bénéficiaire effectif au sujet duquel des informations doivent être communiquées dans le registre UBO est le bénéficiaire effectif ultime de sociétés ou autres entités juridiques (redevables d'information). Il désigne la ou les personne(s) qui, en dernier ressort, possède(nt) ou contrôle(nt) un redevable d'information.
La notion de bénéficiaire effectif varie notamment en fonction du type de redevable d'information, selon qu'il s'agisse (a) d'une société, (b) d'un trust, d'une fiducie ou d'une entité juridique similaire visée par arrêté royal ou (c) d'une association (internationale) sans but lucratif ou d'une fondation.
 
a. Si le redevable d'information est une société constituée en Belgique, les bénéficiaires effectifs sont :
  • la ou les personne(s) physique(s) qui possède(nt) directement ou indirectement un pourcentage suffisant des droits de vote ou une participation suffisante dans le capital de cette société. Il existe un indice de participation suffisante lorsqu' :
* une personne physique détient plus de 25 % des actions ou plus de 25 % du capital de la société ;
* une personne physique contrôle, seule ou avec d'autres, une société qui elle-même détient plus de 25 % des actions ou plus de 25 % du capital de la société ;
* une personne physique contrôle seule ou avec d'autres, plusieurs sociétés qui, ensemble, détiennent plus de 25 % des actions ou plus de 25 % du capital de la société ;
  • la ou les personne(s) physique(s) qui exerce(nt) le contrôle de cette société par d'autres moyens. L'exercice du contrôle « par d'autres moyens » peut notamment être établi conformément aux critères visés à l'article 22, paragraphes 1 à 5, de la directive 2013/34/UE. A titre d'illustration, est visée dans cette catégorie la personne physique qui exerce un contrôle de fait sur la société ou qui possède le droit de nommer ou de révoquer la majorité des membres de l'organe d'administration, de gestion ou de surveillance de cette société.
  • Si aucune des personnes visées ci-dessus n'a été identifiée ou s'il existe un doute quant à savoir si la ou les personne(s) identifiée(s) est (sont) bénéficiaire(s) effectif(s), le bénéficiaire effectif sera la ou les personne(s) qui occupe(nt) la fonction de dirigeant(s) principal(aux), c-à-d celui ou ceux qui exercent, dans la pratique, l'influence la plus déterminante sur la gestion de la société.
 
Pour savoir quels sont les bénéficiaires effectifs qui doivent être repris dans le registre UBO, il convient d'appliquer un test en cascade.
Si la personne physique sur laquelle porte le test ne possède pas directement ou indirectement un pourcentage suffisant de droits de vote ou une participation suffisante dans le capital de cette société (i.e. 1re catégorie de UBO pour les sociétés), alors le redevable d'information devra analyser si cette personne dispose d'un contrôle sur la société par d'autres moyens (i.e. 2e catégorie de UBO pour les sociétés).
Le fait qu'un UBO soit identifié comme appartenant à la 1re ou 2e catégorie ne porte pas préjudice à l'application du même test à toute autre personne susceptible de rentrer dans une des deux premières catégories.
Le redevable d'information ne pourra opter pour la troisième catégorie que si aucun UBO appartenant à une des deux premières catégories ne peut être identifié ou s'il n'est pas certain que la ou les personne(s) identifiée(s) soi(en)t le(s) bénéficiaire(s) effectif(s). Dans ce cas, le redevable d'information devra s'assurer qu'il dispose des preuves que les démarches nécessaires ont été accomplies pour identifier les UBOs des deux premières catégories.
 
b. Si le redevable d'information est un trust, une fiducie ou une autre construction juridique similaire déterminée par arrêté royal, les bénéficiaires effectifs sont :
  • le(s) constituant(s) ;
  • le(s) fiduciaire(s) ou trustee(s) ;
  • le(s) protecteur(s) éventuel(s) ;
  • les bénéficiaires ou, s'ils n'ont pas été désignés, la catégorie de personnes physiques dans l'intérêt principal desquelles la fiducie ou le trust a été constitué ou opère. Si une ou plusieurs personne(s) physique(s) est (son)t nommément désignée(s) dans les statuts ou par le trustee ou par l'organe de direction de la construction juridique similaire (par exemple dans une « lettre d'intention » chez un trust), cette (ces) personne(s) devra (devront) individuellement être enregistrée(s) dans le registre UBO. Si aucune personne n'est nommément désignée, ce sera la ou les catégorie(s) générale(s) de bénéficiaires telles que décrites dans les statuts qui devra (devront) être enregistrée(s) ;
  • toute autre personne physique exerçant le contrôle en dernier ressort sur la fiducie, le trust ou la construction juridique similaire du fait qu'elle en est le propriétaire direct ou indirect ou par d'autres moyens.
c. Si le redevable d'information est une A(I)SBL ou une fondation, sont considérés comme bénéficiaires effectifs :
  • les personnes qui sont membres du conseil d'administration ;
  • les personnes qui sont habilitées à la représenter ;
  • les personnes chargées de la gestion journalière ;
  • les fondateurs d'une fondation ;
  • les personnes physiques ou, lorsque ces personnes n'ont pas encore été désignées, la catégorie de personnes physiques dans l'intérêt principal desquelles la fondation ou l'A(I)SBL a été constituée ou opère. Si une ou plusieurs personne(s) physique(s) est (sont) individuellement désignée(s) dans les statuts de l'A(I)SBL/fondation, en tant que personne au profit desquelles l'A(I)SBL/fondation opère, cette (ces) personnes devra (devront) être enregistrée(s) individuellement dans le registre UBO. Il peut s'agir de la ou des personnes au profit de laquelle (desquelles) l'A(I)SBL/fondation opère ou prévoit un soutien, un avantage, un secours, etc. Si aucune personne n'est nommément désignée, ce sera la ou les catégories générales de bénéficiaires effectifs, telles que décrites dans les statuts de l'A(I)SBL ou fondation, qui devra (devront) être enregistrée(s) ;
  • toute autre personne physique exerçant par d'autres moyens le contrôle en dernier ressort sur la fondation ou sur l'A(I)SBL [5].
Le principe de base est que les catégories de bénéficiaires effectifs des A(I)SBL, fondations, trusts, fiducies et des constructions juridiques analogues aux trusts et fiducies sont cumulatives. Les redevables d'information doivent dès lors indiquer dans le registre UBO toutes les personnes considérées comme bénéficiaires effectifs ainsi que la catégorie de bénéficiaires effectifs à laquelle elles appartiennent. Toute personne qui entre dans l'une de ces catégories doit être reprise dans le registre UBO, peu importe que d'autres personnes aient déjà été enregistrées dans la même catégorie ou dans une autre catégorie. Si une personne appartient à plusieurs catégories, il convient d'effectuer des enregistrements séparés par catégorie.
 
1.4. Quelles sont les informations disponibles dans le registre UBO ?
a. Généralités
Les données qui doivent être communiquées par le redevable d'information varient selon que l'on soit confronté à (1) une société, (2) une association (internationale) sans but lucratif ou une fondation, ou (3) un trust, une fiducie ou une entité juridique similaire visé par un arrêté royal. Les articles 3 et 4 de l'arrêté royal du 30.07.2018 listent les informations devant apparaitre dans le registre UBO.
De manière générale, les redevables d'information devront, pour chacun de leurs bénéficiaires effectifs, fournir les informations suivantes :
  • nom et prénom ;
  • la date de naissance (jour, mois et année) ;
  • la ou les nationalité(s) ;
  • l'adresse complète de résidence ;
  • la date à laquelle la personne est devenue bénéficiaire effectif ;
  • le numéro d'identification au registre national des personnes physiques ou à la Banque carrefour de la sécurité sociale, et, le cas échéant, tout identifiant similaire donné par l'Etat où le bénéficiaire effectif réside ou dont il est ressortissant ;
  • la ou les catégorie(s) de bénéficiaires effectifs dont il relève.
Si le redevable d'information est une société, des informations supplémentaires doivent être communiquées au registre UBO :
  • pour les bénéficiaires effectifs qui disposent de parts ou droits de vote dans la société, il faudra indiquer s'il s'agit d'un bénéficiaire effectif isolé ou groupé [6] ;
  • il faudra indiquer s'il s'agit d'un bénéficiaire effectif direct ou indirect et, dans le cas d'un bénéficiaire effectif indirect, le nombre d'intermédiaires ainsi que leur identification complète ;
  • il conviendra également d'indiquer l'étendue de l'intérêt effectif détenu dans le redevable d'information, à savoir notamment :
* dans le cas d'un bénéficiaire effectif direct et lorsque le contrôle résulte de la propriété de parts ou de droits de vote, le pourcentage des parts ou des droits de vote qu'il détient dans le redevable d'information ;
* dans le cas d'un bénéficiaire effectif indirect et lorsque le contrôle résulte de la propriété indirecte de parts ou de droits de vote dans le redevable d'information, les pourcentages de parts ou de droits de vote pondérés qu'il détient dans le redevable d'information.
Concernant les trusts et fiducies, les informations ne devront être reprises dans le registre UBO que si :
  • le redevable d'information (trustee ou fiduciaire) est établi, domicilié ou réside en Belgique ;
  • le siège social, principal établissement, siège de direction ou d'administration du redevable d'information est situé en Belgique ;
  • le redevable d'information n'est pas établi, domicilié ou résidant dans un Etat membre ou son siège social, principal établissement, siège de direction ou d'administration n'est pas situé dans un Etat membre, et, en tant que trustee ou fiduciaire, établit une relation d'affaire ou acquiert un bien immobilier en Belgique au nom du trust.
Etant donné qu'un trust ou une fiducie ne peut être constitué sous droit belge, la partie relative aux « trusts » et « fiducies » ne concerne que les trusts ou fiducies étrangers.
En ce qui concerne une association sans but lucratif, une association internationale sans but lucratif ou une fondation, il faut également préciser s'il s'agit d'un UBO isolé ou groupé.
Pour toute information complémentaire sur la notion de bénéficiaire effectif isolé ou groupé, sur la notion de bénéficiaire effectif direct ou indirect ainsi que sur les informations disponibles dans le registre UBO, nous vous renvoyons aux FAQS rédigées par l'Administration générale de la Trésorerie.
 
b. Particularités
  • Les bénéficiaires effectifs peuvent, sous certaines conditions, bénéficier d'une dérogation afin que les données qui les concernent et qui sont enregistrées dans le registre UBO soient masquées totalement ou partiellement. Cette dérogation concerne uniquement la visibilité des informations enregistrées, et en aucun cas l'obligation d'enregistrer ces informations.
Les informations masquées à la suite de l'obtention d'une dérogation resteront toutefois visibles par les autorités compétentes et seront, par conséquent, consultables par le SPF Finances.
  • Le redevable d'information est tenu de communiquer au(x) bénéficiaire(s) effectif(s) toute inscription dans le registre UBO. Une notification doit également être envoyée par l'Administration générale de la Trésorerie via le portail Myminfin et eBox. Toute personne enregistrée dans le registre UBO sera également informée par l'Administration de la Trésorerie de son inscription, si son adresse mail y est indiquée.
Pour de plus amples informations sur ces différents points, nous vous renvoyons aux FAQS rédigées par l'Administration de la Trésorerie.
 
1.5. Quand les données doivent-elles être reprises dans le registre UBO ?
  • Communication des informations et de leurs modifications
Bien que l'arrêté royal soit entré en vigueur au 31.10.2018, un délai arrivant à échéance le 30.09.2019 est octroyé pour permettre aux redevables d'information d'enregistrer leurs bénéficiaires effectifs (voir aussi point 1.8.).
Les informations relatives aux bénéficiaires effectifs reprises dans le registre UBO doivent être adéquates, exactes et actuelles. Tout changement dans l'information reprise dans le registre doit être communiqué endéans le mois.
  • Obligation de confirmation annuelle des informations
En outre, les redevables d'information doivent confirmer annuellement que les informations reprises dans le registre UBO sont toujours adéquates, exactes et actuelles. Si tel n'est pas le cas, ces informations devront être mises à jour. Le délai d'un an à l'échéance duquel l'information reprise dans le registre UBO doit être confirmée commence à courir à partir de la dernière modification introduite dans le registre UBO. Ce délai ne coïncide donc pas forcément avec l'année civile.
Un rappel automatique via MyMinFin ou eBox sera effectué un mois avant l'échéance du délai.
 
1.6. Qui a accès au registre UBO ?
Les données reprises dans le registre UBO pourront être consultées par :
  • les autorités compétentes visées par l'article 2, 17° de l'arrêté royal du 30.07.2018. Sur cette base, le registre pourra notamment être consulté par les autorités fiscales ;
  • les entités assujetties visées à l'article 5 de la loi du 18.09.2017 agissant dans le cadre de l'exécution de leurs obligations en matière de vigilance à l'égard de la clientèle. Ces entités peuvent consulter toutes les données reprises dans le registre UBO mais un tel accès est payant ;
  • tout membre du grand public, lorsque le redevable d'information est une société. Cet accès est toutefois limité à certaines informations et est payant ;
  • toute personne démontrant un intérêt légitime, lorsque le redevable d'information est une A(I)SBL, une fondation, un trust, une fiducie ou une autre entité juridique similaire aux trusts et fiducies. Cet accès est limité à certaines informations et est payant ;
  • toute personne qui introduit une demande écrite à l'Administration de la Trésorerie, pour les A(I)SBL, fondations, trusts, fiducies et constructions juridiques similaires qui contrôlent une société, A(I)SBL ou fondation. Cet accès est limité à certaines informations et est payant.
Dans le cas d'une société dont une entité intermédiaire est une A(I)SBL, fondations, trust, fiducie ou construction juridique similaire, les UBOs de ces entités seront accessibles aux personnes démontrant un intérêt légitime.
Les UBOs auront la possibilité de savoir quels sont les autorités, organismes et personnes qui ont, au cours des six mois écoulés, consulté ou mis à jour leurs données à l'exception des autorités administratives et judiciaires chargées de la recherche et de la répression des délits. La consultation des données du registre est enregistrée et conservée pour une durée de 10 ans.
Les bénéficiaires effectifs disposant d'une carte eID belge pourront également consulter les informations enregistrées à leur nom dans le registre UBO.
Un UBO étranger ne disposant pas d'une eID peut introduire une demande d'information à la Trésorerie à l'adresse ubobelgium@minfin.fed.be.
 
1.7. Sanctions administratives en cas de non déclaration ou lorsque les données transmises ne sont pas de qualité
A défaut de communication par les redevables d'information à l'Administration générale de la Trésorerie des données relatives à leurs bénéficiaires effectifs ou lorsque les informations transmises présentent des défauts quant à la qualité des données, le ministre des Finances peut infliger des amendes administratives allant de 250 à 50.000 euros. Ces amendes sont infligées aux administrateurs, et, le cas échéant, à un ou plusieurs membres de l'organe légal du redevable d'information, leur comité de direction, ainsi qu'aux personnes qui, en l'absence de comité de direction, participent à leur direction effective.
En vertu de l'art. 1:36, CSA, seront punis d'une amende de 50 euros à 5.000 euros, les membres de l'organe d'administration qui omettent de procéder aux formalités prévues à l'article 1:35, alinéas 1er et 2, CSA, dans le délai fixé dans cet article.
 
1.8. Entrée en vigueur de l'arrêté royal du 30.07.2018
L'entrée en vigueur de l'AR du 30.07.2018 relatif aux modalités de fonctionnement du registre UBO a été fixée au 31.10.2018.
En ce qui concerne les 1res communications, les redevables d'information disposent toutefois d'un délai allant jusqu'au 30.09.2019 pour communiquer les informations relatives à leur(s) bénéficiaire(s) effectif(s) pour la première fois. Aucune sanction ne sera appliquée par le SPF Finances jusqu'au 31.12.2019.
 
2. Consultation du registre UBO par les fonctionnaires en charge de l'établissement de l'impôt sur les revenus
2.1. Fonctionnaires de l'AGFisc et de l'AGISI qui peuvent consulter le registre UBO
L'article 322, § 1er, CIR 92 prévoit que l'administration peut, en ce qui concerne un contribuable déterminé, consulter le registre UBO afin d'assurer la juste perception de l'impôt. Cette consultation ne pourra être exercée que par un agent ayant un titre supérieur à celui d'attaché, c'est-à-dire par un agent ayant au moins le titre de conseiller.
 
2.2. Modalités d'accès au registre UBO
En vertu de l'article 8 de l'AR du 30.07.2018 et de l'article 2 de l'AR du 12.05.2019, les administrateurs généraux de l'Administration générale de la Fiscalité et de l'Administration générale de l'Inspection spéciale des impôts doivent introduire, auprès de l'Administration générale de la Trésorerie, une demande d'accès au registre UBO. Dans cette demande, la personne qui sera responsable de la gestion des accès de leur Administration générale au registre doit être mentionnée. Une fois cette demande acceptée par l'Administration générale de la Trésorerie, le gestionnaire des accès donnera directement accès aux fonctionnaires de leur administration.
Rappelons que seuls les fonctionnaires ayant un titre supérieur à celui d'attaché pourront être autorisés, par leur gestionnaire, à accéder au registre UBO.
Conformément à l'art. 15, § 1er, de l'AR du 30.07.2018, l'Administration générale de la Trésorerie s'assure que la consultation du registre s'opère sans que le ou les redevable(s) d'informations ou bénéficiaire(s) effectif(s) soi(en)t alerté(s).
En application de l'art. 15, § 2, de l'AR du 30.07.2018, toute consultation du registre est enregistrée et conservée durant 10 ans par l'Administration générale de la Trésorerie.
 
2.3. Entrée en vigueur
Les modifications de l'article 322, § 1er, du CIR 92 qui permettent à l'administration de consulter le registre UBO en vue d'assurer la juste perception de l'impôt entrent en vigueur le 09.04.2018, à savoir le 10e jour qui suit la date de leur publication au moniteur belge.
L'arrêté royal du 12.05.2019 pris en exécution de l'article 322, § 1er, alinéa 2, du Code des impôts sur les revenus déterminant les conditions et les modalités de consultation du registre des bénéficiaires effectifs entre en vigueur le 07.06.2019, soit le 10e jour ouvrable qui suit la date de sa publication au moniteur belge.

B. Echange international de renseignements détenus dans le registre UBO : ajout du paragraphe 24/1 à l'article 338 du CIR 92 (article 84, loi du 26.03.2018)

I. Disposition légale
Article 84, loi du 26.03.2018 relative au renforcement de la croissance économique et de la cohésion sociale (MB 30.03.2018) :
« Dans l'article 338 du même Code, remplacé par la loi du 17 aout 2013 et modifié par la loi du 31 juillet 2017, il est inséré un paragraphe 24/1 rédigé comme suit :
« § 24/1. L'autorité compétente belge fournit sur demande aux autorités fiscales étrangères les données tenues au registre des bénéficiaires effectifs dénommé registre UBO, tenu au sein de l'Administration générale de la Trésorerie et créé par l'article 73 de la loi du 18 septembre 2017 relative à la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme et à la limitation de l'utilisation des espèces et aux mécanismes, procédures, documents et informations visés aux articles 13, 30, 31 et 40 de la Directive 2015/849/UE du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2015 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme, modifiant le règlement n° 648/2012/UE du Parlement européen et du Conseil abrogeant la Directive 2005/60/CE du Parlement européen et du Conseil et la Directive 2006/70/CE de la Commission. »
 
II. Commentaires
1. Article 338, § 24/1, CIR 92
L'article 84 de la loi du 26.03.2018 transpose l'article 1er de la directive 2016/2258/UE [7] dans le droit interne belge en ajoutant le paragraphe 24/1 à l'article 338, CIR 92 [7].
L'article 1er de la directive 2016/2258/UE ajoute le paragraphe 1bis à l'article 22 de la directive consolidée 2011/16/UE et prévoit l'accès aux échanges d'informations, procédures, documents et mécanismes relatifs à la lutte contre le blanchiment d'argent entre les autorités fiscales des Etats membres de l'UE. L'échange de ces renseignements a lieu sur demande.
Cet échange permet, entre autres, aux autorités fiscales des Etats membres de l'UE de constater et de vérifier que les institutions financières appliquent correctement les règles de diligence raisonnable en matière de renseignements sur les comptes financiers énoncées à l'annexe I de la directive consolidée 2011/16/UE. Ces règles stipulent que lorsque le titulaire de compte est une entité, les institutions financières doivent, sous certaines conditions, examiner cette structure et, finalement identifier correctement et rapporter ses bénéficiaires effectifs.
L'échange international de renseignements, de procédures, de documents et de mécanismes relatifs à la lutte contre le blanchiment d'argent permet aux autorités fiscales d'être mieux équipées pour remplir les obligations qui leur incombent en vertu de la directive consolidée 2011/16/UE ainsi que de lutter plus efficacement contre la fraude et l'évasion fiscales.
 
2. Echange international de renseignements sur les bénéficiaires effectifs
Des renseignements sur les bénéficiaires effectifs peuvent être échangés sur demande au niveau international.
Une demande de renseignements d'une administration fiscale étrangère à l'autorité compétente belge concernant les bénéficiaires effectifs doit être fondée sur :
  • la directive 2011/16/UE du conseil du 15.02.2011 relative à la coopération administrative dans le domaine fiscal et abrogeant la directive 77/799/CEE, ou ;
  • les dispositions relatives à l'échange de renseignements sur demande qui figurent dans une convention ou un accord fiscal bilatéral ou multilatéral conclu et applicable par la Belgique et dans lequel la condition de réciprocité est remplie.
Lorsque l'autorité compétente belge reçoit une demande valide d'une administration fiscale étrangère lui demandant des informations sur les bénéficiaires effectifs, l'autorité compétente belge consulte en premier lieu le registre UBO.
L'autorité compétente belge peut consulter le registre UBO sur base de :
  • - l'article 322, § 1er du CIR 92 et l'AR du 12.05.2019 pris en exécution de l'article 322, § 1er, alinéa 2 ;
  • - les articles 2, 17° et 6 de l'AR du 30.07.2018 relatif aux modalités de fonctionnement du registre UBO.
Lorsque l'administration fiscale d'un Etat membre de l'UE demande des renseignements sur les bénéficiaires effectifs, ces informations peuvent alors être échangées sur base de l'article 338, § 24/1, CIR 92.
Si la demande émane de l'administration fiscale d'un pays tiers (Etat non membre de l'UE), avec lequel il existe une base juridique pour l'échange de renseignements sur demande et que la condition de réciprocité est remplie, l'autorité compétente belge peut échanger des renseignements sur les bénéficiaires effectifs sur la base des accords bilatéraux et multilatéraux déjà existants et ratifiés qui permettent un échange de renseignements sur demande.
Dans un souci de réciprocité, ces bases juridiques permettent également aux autorités fiscales belges, par l'intermédiaire de l'autorité compétente belge, de demander des renseignements sur les bénéficiaires effectifs aux pays partenaires. Cet échange sur demande suit les modalités prévues pour l'échange de renseignements sur demande. Pour l'échange de renseignements sur demande avec les Etats membres de l'UE, les modalités ont été fixées à l'article 338, § 5 du CIR 92. Pour les Etats non membres de l'UE, les dispositions relatives à l'échange de renseignements sur demande s'appliquent, et sont incluses dans une convention ou un accord fiscal bilatéral ou multilatéral conclu et applicable par la Belgique.
[1] Cette disposition a fait l'objet d'autres modifications intervenues après la loi du 26.03.2018. Ces modifications ne font pas l'objet de la présente circulaire.
[2] Loi du 27.06.1921 sur les associations sans but lucratif, les fondations, les partis politiques européens et les fondations politiques européennes, MB 01.07.1921.
[3] Seul le trust exprès est visé, c.-à-d. le trust créé par la volonté explicite de son fondateur (art. 4, 26°, L 18.09.2017). Cf. TP 2566/01, p. 101. Ne sont donc pas visés les trusts constitués par décision judiciaire.
[4] En réponse à la question parlementaire n° 2.420 posée par monsieur le député Roel Deseyn le 26.10.2018, le ministre des Finances a déclaré que les entités pouvant être considérées comme des entités similaires aux trust en fiducie ne sont pas tenues d'enregistrer leurs bénéficiaires effectifs aussi longtemps qu'aucun arrêté royal déterminant quels sont les entités devant être considérées comme similaires aux trust et fiducie n'aura été adopté.
[5] Cette catégorie est une catégorie résiduelle, c'est-à-dire qu'elle vise toute personne qui ne serait pas déclarée dans les autres catégories et qui, dans les faits, a la possibilité contrôler l'association (e.g. il la représente ou prend des décisions en au nom et pour le compte de l'association), même si ce pouvoir ne fait pas l'objet d'une publication. Ne peuvent toutefois pas entrer sous cette catégorie résiduelle les autorités ou institutions publiques. Les autorités administratives ou leurs représentants ne sont pas des bénéficiaires effectifs à renseigner sous cette catégorie dans le registre UBO.
[6] Un UBO est « isolé » lorsqu'il remplit les conditions de la définition de bénéficiaire effectif de façon intrinsèque.
Un UBO est considéré comme « groupé » lorsqu'il collabore, de jure ou de facto, avec d'autres personnes pour exercer de concert un contrôle sur le redevable d'information. Toutes les personnes qui font partie de cet UBO groupé doivent être enregistrées dans le registre.
[7] Directive 2016/2258/UE du conseil du 06.12.2016 modifiant la directive 2011/16/UE en ce qui concerne l'accès des autorités fiscales aux informations relatives à la lutte contre le blanchiment de capitaux (DAC 5).

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