29 avril 2021

Contexte

En cas d'émission d'actions dans une SRL, SC ou SA (art. 5:121, § 1er, premier alinéa, art. 6:108, § 2 et art. 7:179, § 1er CSA), l'organe d’administration doit établir un rapport écrit qui justifie notamment le prix d'émission (SRL, SC et SA) et décrit les conséquences de l'émission sur les droits patrimoniaux et les droits sociaux des actionnaires (uniquement dans les SRL et les SA).

Dans les SRL où il y a un commissaire, celui-ci doit établir un rapport dans lequel il évalue si « les données financières et comptables contenues dans le rapport de l’organe d’administration sont, dans tous leurs aspects significatifs, fidèles et suffisantes pour éclairer l'assemblée générale » (art. 5:121, § 1er, alinéa 2 CSA) .

Les rapports de l'organe d’administration et du commissaire dans la SRL "vise[nt] à protéger les actionnaires existants. C’est pourquoi les actionnaires peuvent renoncer à ce rapport par une décision unanime de l’assemblée générale, à laquelle l’ensemble des actionnaires sont présents ou représentés, pour autant qu’aucun apport en nature n’intervienne (§ 2), auquel cas le rapport doit être établi conformément à l’article 5:133. », selon l'Exposé des motifs, p. 171.

L'assemblée générale à laquelle tous les actionnaires sont présents ou représentés peut renoncer à ces rapports par une décision unanime, pour autant qu’aucun apport en nature n’intervienne (art. 5:121, § 2 CSA).

Si l'apport qui conduit à l'émission de nouvelles actions est un apport en nature, un rapport doit être établi en tout état de cause (Exposé des motifs, p. 175).

Le rapport du commissaire sur l'apport en nature et le rapport sur le prix d'émission constituent un seul rapport (document). Cela ressort clairement du texte législatif lui-même de l'article 5:133, § 1, alinéa 2 CSA:

« 1er. En cas d'apport en nature, l'organe d'administration expose dans le rapport visé à l'article 5:121, § 1er, alinéa 1er, l'intérêt que l'apport présente pour la société. Le rapport comporte une description de chaque apport en nature et en donne une évaluation motivée. Il indique quelle est la rémunération attribuée en contrepartie de l'apport. L'organe d'administration communique ce rapport en projet au commissaire ou, lorsqu'il n'y a pas de commissaire, au réviseur d'entreprises désigné par l'organe d'administration.

Le commissaire ou, lorsqu'il n'y a pas de commissaire, un réviseur d'entreprises désigné par l'organe d'administration, examine dans le rapport visé à l'article 5:121, § 1er, alinéa 2, la description faite par l'organe d'administration de chaque apport en nature, l'évaluation adoptée et les modes d'évaluation appliqués. Le rapport doit indiquer si les valeurs auxquelles conduisent ces modes d'évaluation correspondent au moins à la valeur de l'apport mentionné dans l'acte. Il indique quelle est la rémunération réelle attribuée en contrepartie de l'apport". (art. 5:133, § 1, al. 1er et 2 CSA).

Ce problème d'absence de commissaire se pose dans la SRL, mais pas dans la SC, où il n'y a pas de mission pour le commissaire dans le cas d'émission de nouvelles actions, ni dans la SA où la mission d'évaluation est confiée au commissaire ou s'il n'y en a pas au réviseur d'entreprises ou à l’expert-comptable externe désigné par l'organe d’administration. Toutefois, une situation spécifique pourrait se présenter dans la SA, dans laquelle un expert-comptable externe effectue la mission d'évaluation de l'article 7:179, §1er, alinéa 2 CSA et un réviseur d’entreprises désigné par l'organe d’administration effectue le contrôle de l'apport en cas d'apport en nature (art. 7:197, §1er, al. 2 CSA).

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